LE STATUT DU PATIENT A L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
La
loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, définit 3 types d'hospitalisation :les hospitalisations sans consentement :
A) Les modalités (Article L. 3211-2 du Code de la Santé Publique)
Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés dans les hôpitaux généraux, c'est-à-dire le malade est libre de refuser un traitement ou de quitter le service(après avoir signé une décharge de responsabilité)
B) Les conditions
Il suffit que la personne présente un état pathologique justifiant son admission, confirmé par un certificat médical et qu'il sollicite personnellement et spontanément son admission.
LES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Les dispositions législatives relatives aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, définit 2 types d'hospitalisation sans consentement :
- l'hospitalisation à la demande d'un tiers
I - L'HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
Il s'agit d'une mesure d'internement prise dans l'intérêt du malade lui-même, pour des raisons strictement médicales et non dans celui de la société.A) Les conditions
: (Article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique)Une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers si :
- ses troubles rendent impossible son consentement
(et)
- son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante* en milieu hospitalier.
*le terme " surveillance constante " ne signifie ni que la malade hospitalisé doive être surveillé 24H/24 ni quun médecin ou une équipe médicale doive être à son chevet en permanence. Cela signifie quune équipe soignante engagée dans un projet thérapeutique est à tout moment susceptible dintervenir en cas de besoin (circulaire du 13/05/1991).
B) Les modalités
:- La demande d'admission, c'est à dire
la demande du tiers1°) La demande d'admission :
Elle est toujours nécessaire.
Elle peut être présentée par :
- un membre de la famille
- une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade (éventuellement le Maire, à titre personnel).
Jamais par :
- le personnel soignant de l'établissement d'accueil
- le personnel de direction de l'établissement d'accueil car il prononce l'admission
Elle doit être manuscrite et signée.
Elle doit comporter le nom, le prénom, la profession, l'âge, le domicile de la personne qui demande l'hospitalisation ainsi que de la personne dont l'hospitalisation est demandée.
Elle devra en outre mentionner la nature des relations qui existent entre elles (s'il y a lieu, de leur degré de parenté).
(en cas dimpossibilité décrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de létablissement).
EXEMPLE DE DEMANDE DADMISSION :
Je soussigné(e)...
demeurant...
né(e) le...
profession...
demande en ma qualité de...
l'admission à l'hôpital de...
de...
né(e) le...
demeurant à...
profession...
Fait à ...le Signature
2°) Les certificats médicaux :
* La procédure normale :
Dans le cas général, la demande d'hospitalisation doit s'appuyer sur la présentation de
2 certificats médicaux :
- le premier ne pouvant émaner d'un médecin ayant un lien juridique avec l'établissement d'accueil
- le deuxième peut émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil
(pas nécessairement psychiatre).
Ces deux certificats devront être concordants sur la nécessité de faire hospitaliser la personne contre son gré. Si les deux certificats médicaux naboutissent pas aux même conclusions, le directeur ne peut prononcer ladmission.
Leur forme :
- Datant de moins de 15 jours
- Etablis par 2 médecins ne pouvant être parents ou alliés au quatrième degré inclusivement entre eux, avec le directeur, avec le demandeur, avec le malade
- Etablis par des médecins répondant aux dispositions de l'art. L.4111-1 du Code de la Santé Publique (inscrits à l'Ordre ou titulaires d'une licence de remplacement)
Leur contenu :
- Circonstanciés, ils constatent l'état mental et décrivent les symptômes présentés par le patient.
- Ils attestent que les conditions prévues à l'article L.3212-1 sont remplies :
troubles rendant impossible le consentement et état nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
EXEMPLE DE CERTIFICAT MÉDICAL :
Je soussigné(e), Docteur ...
certifie avoir examiné ce jour
Mr, Mme ou Mlle... (nom, prénom)
né(e) le... demeurant...
et avoir constaté les troubles suivants...
(description de l'état de santé sans précision diagnostique)
En conséquence, l'état de santé actuel de... rend impossible son consentement et impose des soins immédiats en milieu hospitalier.
Il doit donc être hospitalisé sur demande d'un tiers selon les termes de
l'article L.3212-1 du Code de la Santé Publique.
Je certifie n'être ni parent ni allié au 4ème degré inclus avec cette personne, avec le tiers demandeur , avec le directeur de l' hôpital d'accueil et avec le médecin rédacteur de l'autre certificat.
Fait à... le...Signature
*
Les exceptions1 - L'urgence
A titre exceptionnel, (Article L.3212-3 du Code de la Santé Publique) permet en cas de péril imminent pour la santé du malade de se dispenser d'un deuxième certificat :1 seul certificat médical suffit à condition qu'il soit très circonstancié et qu'il précise explicitement la notion de péril imminent.
Cependant la demande de tiers est toujours nécessaire.
EXEMPLE DE CERTIFICAT MÉDICAL :
Je soussigné(e), Docteur ...
domicilié .
Certifie avoir examiné ce jour M ; Mme ou Mlle . (nom, prénom)
Né(e) le demeurant à
Et avoir constaté les troubles suivants .
(décrire létat de santé sans précision diagnostique préciser la nature du péril imminent)
En conséquence, létat de santé actuel de .. rend impossible son consentement et impose des soins immédiats en milieu hospitalier.
En raison dun péril imminent pour sa santé, il doit être hospitalisé sur demande dun tiers selon les termes de larticle L3212-3 du Code de la Santé Publique.
Je certifie n'être ni parent ni allié au 4ème degré inclus avec cette personne, avec le tiers demandeur , avec le directeur de l' hôpital d'accueil et avec le médecin rédacteur de l'autre certificat.
Fait à... le...Signature
2 - Les mineurs
Il n'y a pas lieu normalement d'appliquer la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers pour les mineurs. Il appartient à la personne titulaire de l'autorité parentale ou susceptible de la remplacer, d'hospitaliser le mineur en cas de nécessité.
C - L'exécution de l'hospitalisation sur demande d'un tiers
La difficulté essentielle posée par l'exécution pratique de l'hospitalisation sur demande d'un tiers est celle de la personne qui, objet d'une telle mesure, refuse de s'y soumettre.
Il n'appartient pas à l'établissement destinataire d'appréhender le patient à son domicile, ni de le transporter jusqu'à l'établissement. Cette tâche revient à la personne qui a demandé l'hospitalisation.
D - Les garanties pour la personne placée
Elles sont de différents ordres et tiennent à la vérification de l'état de santé du patient, à des contrôles périodiques des autorités et des vérifications ponctuelles :
1 - la vérification de l'état de santé
Elle intervient à différents moments de l'hospitalisation (dans les 24 h, dans la quinzaine, une fois par mois par la suite) sous la forme de certificats médicaux adressés aux autorités (Préfet, Commission des hospitalisations psychiatriques) : le patient fait l'objet d'un examen médical approfondi par le médecin qui constatera la réalité des troubles mentaux et confirmera la nécessité de l'internement. Au cas où le certificat ne conclut pas à la nécessité du placement, il appartient au directeur de mettre fin à l'hospitalisation sur demande d'un tiers.
Tous ces certificats sont également conservés dans le "Registre de la loi", un registre qui a pour objet de concerver toutes les informations relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation sans leur consentement. Ce registre sert de base à l'intervention du juge et du procureur lors de leurs visites de l'établissement.
2 - Les contrôles
a) La Commission des hospitalisations psychiatriquesC'est une instance indépendante et spécialisée (comprenant un psychiatre, un magistrat, deux personnes qualifiées) qui complète les différents types de contrôle confiées aux autorités administratives et judiciaires. Elle visite les établissements, examine la situation des personnes hospitalisées sans consentement, recueille leurs réclamations, saisit en tant que besoin le préfet ou le procureur.
b) Le préfet et le procureur
Le préfet est destinataire du bulletin d'entrée ainsi que de la copie des différents certificats médicaux.
Le procureur est destinataire du bulletin d'entrée.
Le préfet, ou son représentant, et le procureur de la république doivent effectuer des contrôles périodiques.
Lors de leurs visites ils reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées, procèdent aux vérifications qu'ils estiment nécessaires et signent le registre de la loi.
c) Les vérifications ponctuelles
Le statut du patient hospitalisé en psychiatrie permet à toute personne placée de s'adresser à l'autorité administrative ou judiciaire afin de contester soit l'hospitalisation elle-même, soit ses conditions sans que cette requête puisse être retenue par le médecin ou le directeur. Une telle protestation du patient entraînera une enquête de l'autorité saisie qui vérifiera que le placement ne correspond pas à un internement arbitraire.
E - La fin de l'hospitalisation sur demande d'un tiers
L'hospitalisation à la demande d'un tiers peut être :
- convertie en hospitalisation libre si l'état du malade s'est suffisamment amélioré
- convertie en hospitalisation d'office pour le cas où sa dangerosité s'est au contraire accrue
- levée (sortie définitive).
Il existe quatre hypothèses de sortie pour un malade ayant fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sur demande d'un tiers.:
- la sortie sur avis médical : lorsque le médecin certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies, cette dernière prend fin.
- la sortie sur l'intervention de tiers : les personnes habilitées à demander la sortie sont le curateur de la personne placée, le conjoint, le concubin, les ascendants (s'il n'y a pas de conjoint),les descendants majeurs (s'il n'y a pas d'ascendants), la personne qui a signé la demande d'admission, toute personne autorisée par le conseil de famille. La sortie est alors prononcée par le directeur sauf opposition médicale.
- la sortie sur ordre préfectoral : le préfet peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation sur demande d'un tiers lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies. Cette compétence préfectorale prévaut sur toute opposition familiale ou médicale et s'explique par la fonction de vérification.
- la sortie sur décision judiciaire : ce pouvoir judiciaire s'exerce soit à la requête de la personne placée, de son tuteur, son conjoint ou concubin, le tiers qui a demandé l'hospitalisation, soit à la requête du procureur, soit par le président du tribunal de grande instance qui peut s'auto-saisir s'il a été alerté par une personne intéressée par la situation du patient hospitalisé.
II - L'HOSPITALISATION D'OFFICE
A)
Les conditions : (Article L.3213-1 du Code de la Santé Publique)Concerne les personnes qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
B)
Les modalités :Un arrêté préfectoral au vu d'un certificat médical
* La procédure normale
1°) Un certificat médical :
un médecin libéral généraliste, psychiatre ou autre
un titulaire d'une licence de remplacement
un médecin non psychiatre de l'établissement d'accueil
un médecin éventuellement psychiatre d'un autre établissement
- Circonstancié, démontrant le lien entre les troubles mentaux et l'atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes.
EXEMPLE DE CERTIFICAT MÉDICAL :
Je soussigné(e), Docteur ...
domicilié .
Certifie avoir examiné ou tenté dexaminer, ce jour
M . né le .. à
Et avoir constaté les troubles suivants ..
Ces troubles compromettent la sûreté des personnes et dans ces conditions ce malade doit être hospitalisé selon les termes de larticle L 3213-1 du Code de la Santé publique.
Fait le .. le Signature
2°) L'arrêté préfectoral :
- Motivé, énonçant avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire
- Etabli au vu du certificat médical
* En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes
(mais pas des biens) :(Article
L.3213-2 du Code de la Santé Publique)Attesté par :
- un avis médical :
d'un médecin répondant à l'article L.4111-1 du Code la Santé Publique pouvant éventuellement faire suite à un entretien succinct ou référence à la connaissance antérieure de ses troubles et n'être donc pas obligatoirement un réel certificat médi- cal qui demande un examen plus approfondi
- ou à défaut par la notoriété publique (exceptionnellement).
Le maire :
- arrête toutes les mesures provisoires nécessaires (arrêté d'admission valable 48 heures à partir de l'hospitalisation)
- en réfère dans les 24 heures au préfet (souvent via l'établissement hospitalier qui est obligatoire-ment en possession de l'arrêté à l'admission)
Puis le préfet statue sans délai. Pour ce faire, il peut prendre en compte le certificat médical établi dans les 24 heures suivant l'admission afin d'éclairer sa décision (circulaire du 13.05.1991) :
- Soit il prononce une hospitalisation d'office motivée conformément à l'article 3213-1 du Code de la Santé Publique au vu de :
l'arrêté du maire
et d'un certificat médical circonstancié qui peut être antérieur (ou postérieur ) à l'hospitalisation mais ne peut émaner d'un psychiatre de l' établissement .
- Soit il ne confirme pas l'hospitalisation d'office par un arrêté et ces mesures deviennent caduques au terme d'une durée de 48 heures.
L'hospitalisation d'office est une mesure préventive qui reste du domaine d'appréciation du préfet. Il peut prendre sa décision sur pièces, soit faire procéder à un complément d'information, y compris en convoquant l'intéressé à une expertise.
L'arrêté d'hospitalisation d'office a force exécutoire dès le moment de sa signature. Il reste exécutoire tant qu'il n'a pas été rapporté. Il n'y a donc pas de délai impératif à observer entre la signature de l'arrêté et son exécution.
Il appartient au maire de la commune d'appréhender le malade qui fait l'objet d'une mesure de placement d'office, en se faisant assister, si besoin est, des forces de police ou de gendarmerie.
C -
Les garanties pour la personne placéeElles sont de différents ordres et tiennent à la vérification de l'état de santé du patient, à des contrôles périodiques des autorités et des vérifications ponctuelles :
1 - la vérification de l'état de santé
L'hospitalisation d'office obéit à des régles de certification médicale identiques à celles de l'hospitalisation à la demande de tiers : certificat de 24 h, de quinzaine puis mensuels.
Par contre, la décision préfectorale est rendue d'abord pour un mois puis au-delà du premier mois d'hospitalisation pour une nouvelle durée de 3 mois, puis à l'expiration de ce trimestre pour des périodes de 6 mois renouvelables.
2 - les contrôles
Ils sont identiques à ceux qui existent en matière d'hospitalisation sur demande d'un tiers.
D -
La fin de l'hospitalisation d'office
C'est le préfet qui prononce la levée de l'hospitalisation d'office. Cependant, il appartient au médecin de l'établissement d'indiquer au préfet, dans le cadre de ses certificats, les améliorations de l'état de santé du patient et de la possibilité de le faire sortir.
E - Les cas particuliers
* Les détenus (Article D 398 du Code de pénal)
Lorsque l'état de santé mentale d'un détenu est incompatible avec son maintien en détention, un transfert est réalisé dans un service hospitalier de psychiatrie. La procédure engagée est celle d'une mesure d'hospitalisation d'office prise par arrêté préfectoral.
Règles applicables aux détenus hospitalisés :
- les détenus ne peuvent bénéficier de sorties d'essai
- téléphone : les détenus en HO ne peuvent en aucune façon avoir accès à un téléphone pour communiquer avec l'extérieur.
- courrier : le courrier reçu par les détenus doit être acheminé à la Maison d'Arrêt afin de subir le contrôle prévu par le code de procédure pénal.
- visites : les personnes titulaires d'un permis de visite, ne peuvent rencontrer un détenu hospitalisé qu'après avoir recueilli l'accord de l'autorité préfectorale qui est à l'origine du placement. Les personnes désirant voir le détenu devront faire la démarche auprès de la Maison d'Arrêt qui transmettra à la Préfecture.
En cas d'autorisation préfectorale, les jours suivants sont à respecter en fonction de la catégorie pénale des détenus :
1) prévenus : les mardi, mercredi ou jeudi et le vendredi, soit 1 h 00 par parloir.
2) condamnés : les mercredi ou jeudi et le samedi, soit 1 h 00 par parloir.
- argent : les familles ne sont pas autorisées à déposer de l'argent aux détenus hospitalisés, elles doivent transmettre un mandat à la Maison d'Arrêt.
- cigarettes : Il pourra être envisagé un achat de cigarettes par la cantine de la Maison d'Arrêt à la demande écrite du détenu en fonction de sa provision disponible. La livraison sera effectuée par un chauffeur de la Maison d'Arrêt.
La loi d'orientation et de programmation pour la justice du 09 septembre 2002 réforme, entre autres, le dispositif de santé mentale en milieu pénitentiaire. L'hospitalisation, avec ou sans consentement, d'une personne atteinte de troubles mentaux sera désormais réalisée en milieu hospitalier au sein d'une unité spécialement aménagée. Il n'y aura donc plus d'hospitalisation à temps complet dans les services médico-psychologiques régionaux. De plus, la loi modifie les critères de l'hospitalisation sous contrainte des détenus, jusqu'alors alignés sur ceux de l'hospitalisation d'office. Les modalités de mise en uvre de cette loi sont examinées au ministère de la Santé et au ministère de la Justice actuellement.
Pour mémoire, depuis 1986, l'organisation du secteur de psychiatrie repose sur une structure de base, le service médico-psychologique régional (SMPR). Ce service s'est vu confier une mission de prévention de l'affection mentale en milieu pénitentiaire, ainsi que la mise en uvre des traitements psychiatriques nécessaires et le suivi psychiatrique. Cependant l'hospitalisation dans les SMPR est liée au consentement du malade Les hospitalisations sans consentement se font en secteur de psychiatrie générale, que ce soit dans les centres hospitaliers ou les unités de malades difficiles (UMD).
A titre transitoire, dans l'attente de la prise en charge des détenus par les unités hospitalières spécialement aménagées, les hospitalisations continuent d'être assurées par un service médico-psychologique régional, pour celles qui sont librement consenties, ou par un établissement de santé du service public hospitalier, pour les autres.
* Les personnes jugées pénalement irresponsables
(Article 122.1 du Code Pénal et 3213-7 du Code de la Santé Publique)
Il s'agit d'une personne ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement parcequ'elle était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Cependant lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental de cette personne pourrait compromettre l'ordre publique ou la sûreté des personnes, elles ordonnent une expertise psychiatrique. Si l'expertise conclut à la nécessité d'un internement, ces autorités judiciaires avisent immédiatement le Préfet qui prend sans délai un arrêté d'hospitalisation d'office.
Il ne peut être mis fin à ces hospitalisations d'office que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le Préfet. Ces deux avis doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux pour lui-même ni pour autrui.
* Les mineurs (Article 375-5 du Code Civil)
Ordonnance de placement provisoire (OPP) d'un mineur en danger :
A titre provisoire, le juge peut, pendant l'instruction d'une affaire, ordonner la remise provisoire d'un mineur à un centre d'accueil ou d'observation. Cette mesure est valable 6 mois, la décision sur le fond devant intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires.
III - DROITS DES PERSONNES HOSPITALISÉES
La personne en hospitalisation libre dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause(libre de sortir comme de refuser un traitement)
Lorsqu'une personne est hospitalisée sans son consentement (HO ou HDT) les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement, et sa dignité doit être respectée.
Elle doit être informée dès son admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
Elle dispose du droit :
- de communiquer avec les autorités administratives ou judiciaires chargées du contrôle
- de saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques
- de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix
- d'émettre ou de recevoir des courriers
- de consulter le règlement intérieur de l'établissement
- d'exercer son droit de vote
- de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Afin de favoriser sa guérison, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, la personne hospitalisée sans son consentement peut bénéficier de sorties d'essai (durée maximum 3 mois, renouvelable).
La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :
- par le psychiatre de l'établissement dans le cas d'une HDT
- par le Préfet sur proposition écrite et motivée du psychiatre de l'établissement d'accueil.